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Quelle est la législation concernant les tortues ?

La législation qui régit le commerce des tortues est réglementée par 3 textes :

La convention de Washington – La réglementation européenne – La règlementation nationale : les arrêtés du 10 août 2004.

1/ La Convention de Washington

La Convention de Washington a pour but d’instaurer des règles internationales en ce qui concerne le commerce des animaux sauvages, de façon à protéger les espèces menacées.
Elle a été signée le 3 mars 1973 à Washington. La France l’a ratifiée le 9 août 1978. Au jour d’aujourd’hui, cette convention a été signée par 172 pays.

Les états signataires de cette convention s’engagent à la respecter et à créer une législation devant s’appliquer sur leur territoire, de façon à contrôler les flux d’animaux concernés par cette convention (import et export) et leurs conditions de maintenance.

Cette convention s’applique aux espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d’extinction. Elle a établi 3 listes :
– l’annexe 1 qui regroupe les espèces les plus menacées, dont le commerce international et la détention sont interdits, sauf sur preuve de naissance en captivité ;
– l’annexe 2, pour les espèces moins menacées, et qui peuvent donc faire l’objet d’un commerce international réglementé par des autorisations : quotas fixés par les pays exportateurs.
– l’annexe 3, elle, contient les espèces pour lesquelles un pays demande les mêmes protections que pour les espèces de l’annexe 2.

Les animaux qui sont commercialisés dans le cadre de la Convention de Washington reçoivent un numéro d’identification appelé n° de CITES (numéro constitué de lettres et de chiffres) Ce numéro s’applique donc à toutes les espèces figurant dans les annexes 2 et 3 de la Convention de Washington, mais aussi dans les listes B et C de la réglementation européenne (voir plus loin). Ce numéro est attribué par lots et non pas par individu : toutes les tortues d’une même ponte auront le même numéro.

Tout détenteur d’animaux figurant dans ces annexes doit donc être en possession du n° de CITES de ses animaux et doit pouvoir le présenter aux autorités sur leur demande.

2/ La règlementation européenne

Elle reprend les grandes lignes de la Convention de Washington, mais s’adresse spécifiquement aux états membres de l’Union Européenne.

Elle possède 4 annexes :
– l’annexe A regroupe les espèces inscrites à l’annexe I de la convention de Washington, ainsi que certaines espèces de l’annexe 2 que l’Union européenne veut protéger de la même manière.
– l’annexe B correspond aux espèces restantes de l’annexe 2 de la Convention de Washington, auxquelles l’Union européenne a rajouté certaines espèces de l’annexe 2 et certaines espèces représentant des menaces écologiques (espèces dites « envahissantes ») ;
– l’annexe C regroupe les espèces restantes inscrites à l’annexe III ;
– l’annexe D regroupe des espèces non inscrites à la CITES mais dont l’Union européenne veut connaître les volumes d’importation.

3/ La règlementation nationale : les arrêtés du 10 août 2004

Deux arrêtés en date du 10 août 2004 fixent :
– les conditions d’autorisation de détention d’animaux de certaines espèces non domestiques dans les établissements d’élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques,
– les règles générales de fonctionnement des installations d’élevage d’agrément d’animaux d’espèces non domestiques.

Ces arrêtés comportent 2 annexes :
– l’annexe 1 définit les espèces nécessitant une autorisation préfectorale préalable à leur détention, et dont le marquage est obligatoire.
– l’annexe 2 liste les espèces que seuls les établissements d’élevage ou de présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques bénéficiant d’une autorisation d’ouverture peuvent détenir.

Un élevage de reptiles est qualifié d’ »établissement d’élevage » dans les cas suivants :
– il comprend plus de 6 tortues classées en annexe 1 (Testudo spp et Astrochelys radiata) (Annexe A du règlement de la Communauté Européenne) ;
– il comprend au moins un spécimen appartenant à la liste établie dans l’annexe 2 ;
– il comprend au moins un spécimen d’une espèce considérée comme dangereuse (largeur de la bouche à l’âge adulte supérieure ou égale à 4 cm) ;
– il est pratiqué dans un but lucratif.

Pour pouvoir ouvrir un établissement d’élevage, il est nécessaire d’être titulaire du Certificat de capacité pour les espèces détenues.
Toute tortue dont l’espèce figure en annexe 1 et 2, hébergée par les capacitaires dans les établissements de vente, d’élevage et de présentation au public doivent être marquées par transpondeurs électroniques.

Pour les tortues de petite taille, les transpondeurs électroniques sont implantés par voie sous-cutanée, au niveau de la cuisse gauche ou en intramusculaire dans le quadriceps fémoral de la cuisse gauche si la peau est trop fine, ou encore par voie intra-cœlomique (juste en arrière de la jonction dossière-plastron, en avant du membre postérieur tiré vers l’arrière).

Pour les tortues de taille moyenne ou grande, le marquage s’effectue par voie intra-musculaire ou sous-cutanée au niveau du quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou de la face latérale gauche de la queue.

Un arrêté en date du 20 mars 2007 modifie ces deux arrêtés et redonne la liste des chéloniens présents dans les annexes I et II.

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